Börsenblatt für den deutschen Buchhandel : 08.11.1858
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- 1858-11-08
- Erscheinungsdatum
- 08.11.1858
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- Deutsch
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138, 8. November. Börsenblatt sür den deutschen Buchhandel. 2117 I. be congres eslimo que le principe de Io i econnaissance in ternationale de la propriete lies Oeuvres litteraires et arlistiques, ei> taveur lie leurs auleurs, doit prendre placo dans la leßislalion de lous les peuples civilises. ll. II est d'avis que ce principe lloit etre admis lie pa)'« a pays, msme en l'absence de rtzciprocile. L. II est d'avis que I'ussimilalion des suleurs elranZers aux nalionaux doit etre absolue et complete. I). van« I'opinio» du con^rbs >1 n')' a pas lisu d'sslreindro les auleurs elran^ers a des tormalites partieulieres pour qu'ils soisnt sdnii« u invoquer et a poursuivre le droit de propriete, et il doit sutllre, pour que ce droit leur appartienne, qu'ils sient rempli les tormalites requises par la loi d» pa;s oü la Premiere public-itinn s vu le )our. k. II est desirsble que tous les ps^s sdoptent, pour la propriete des ouvraxes de lillvralure et d'srt, une lexislation reposant sur des bases uniformes. II. I.es auleurs d'oeuvres de litlerature et d'art doivent souir, durant leur vie entiere, du droit exelusit de puklier et reproduire leurs ouvrages, de Iss vsiidrs, taire veudre ou distribuer et d'en oeder en tout ou en Partie la propriete ou le droit de reproduotion. be eochoint survivant oonservera les memes droits vßslement durant toutv s» vie, et les beritiors ou a>ants droit de l'auteur en zoui- root durant l'espsoe de 50 ans, a partir soit du dsces de l'auteur, soit de I'extinclion du droit du ooissoint. ij. ll n'x a pss Neu de distin^uer entre les diverses cstexoriv« d'ouvraxes (oeuvres litteraires, compositions musicales, productions des arts du dessin etc). 6. II ne doit pas non plus etre elabli de dislinetion, pendant la duree du droit, d'sprss la qualite des a)ants eauss (eonjoint survi vant, sntants, autres keriliers, donataires ou cessionnaires). l). kn oe qui coneerne les oeuvres postlnimes, si Iss droits du eoistoint de l'auteur, ds ses descendanls, «sevndants, donstairesou ees- sionnsires, ne sont pas vteints, I'ouvrsxe postliume leur appai tiendrs pendant »ne duree «Aals au dvlai secorde par la loi. 8i ves droits sont eleinls, le proprivtaire d'un ouvrs^e postbume sura un droit exelusit dont la duree sera de trente annees. K. ba duree du droit du Premier öditeur sur un ouvraxs anonyme sera de trente aus a partir de la publiestion. 8i, spres la Publikation, l'auteur ss tait oonnaitre avant I'expirstion du terme lexal, il rea- trora dans les droits cpii >»i auraient sppartenu si l'ouvraxe avait paru dbs I'oriAine sous sau »om. k. be droit exelusif de l'auteur est xarsnti pour la publioalion des eours publics, sermons st autres diseours prononees publiquemenl, lesquels ne pourront etre puklie« isolemeut ni en corps d'ouvraxe, ssns le eonsentement des auleurs ou de leurs representants. ^ l'exard de« plaidoj'ers et des diseours prononees dans les sssemdlees poliliques, ee eonsentemvnt ne sera Necessaire que pour leur Publikation en recueil d'auteur. 6 be droit de propriete sur le texte original empörte le droit de trsduction sveo Is rsstrietion suivsnte: ^ partir du sour de la Publikation de so» oeuvre, l'auteur sura pendant dix ans le droit exelusit de la traduire dans toutes les lanAues, a la condition qu'il exerce ce droit avant l'expiration de la troisieme annee; si, s I'expi- ralion de l« troisieme annee, l'auteur n'a pas tait usa^e de es droit, cliaeun pourra l'exercer oonrurremmont, excepte dans le pa;s d'ori- ^ine; aprtzs l'expiration des dix annees, quoique l'auteur sit usv de son droit, cliaeun pourra traduire une oeuvre originale et la vendre dans tous les pa>s, excepte dans Is pa;s d'ori§ine. ll. Il peut etre utile d'astreindre les auleurs, a raison de leur droit, a eerlaiues tormalites comme mesures d'administrslion et d'ordre; il convient d'assurer I'aecomplissenient de ees lormsliles par uns sanction kpieleoixpie; msis leur inobservation ne peut et »e >loit jamais enlrainer la dei beance du droit. III. be droit de representalion des oeuvres dramatil>ues ou mu- sieales est independant du droit exelusit >lv reproduclion. ö. Il n'^ a pss lieu de lairo une dislinetion entre les deux droits pour Is duree de la ^ouissanee. 6. be droit de propriete dos compositions de musir>ue met cd- stacle a l'exeeution publique de tonte Partie de l'oeuvre inusieale Sans le xrv de l'auteur, quelle que soit I'importance de l'ouvraxe et quel qus soit >v mode d'execulion. (II est entendu qu'on ns peut invo(>uer le droit d'auteur pour soumeltrv a des entraves les sesnees musicales, partieulieres ou publique«, vu sucu» but de speeulstion ne se mele a l'inlvröt de l'srt.) l). I.e droit de propriete des compositions de musique eomprend Is droit de taire des arranxements sur les motil's de l'oeuvre originale. IV. b'siiteur d'un dessin, d'u» lablesu, d'une oeuvre de sculp- turv, d'srebiteolure ou de toute sutre oeuvre artistique doit avoir seul le droit de la reproduire ou d'en auloriser la reproduclion, par u» art semblable ou dislinet, et sur une eobells snalvKue ou dillerente. kl. be reprodueteur est passidle des peines du oontretscleur lorsqu'il ^ s Usurpation du vom, «ans prejudice des peines conlre le taux eu ecriture prives, lorsque la eonlreta^on deseend jusqu's I'imi- Istion de la Signatare. 6. be droit de propriete sur les creations des arts du dessin embrasss aussi les applicalions qui seraient tsites de ees creations par l'industrie. v. Des tormalites partieulieres ne doivent pss etre requises pour les oeuvres d'art, pas plus que pour les productions litteraires, comme condition absolue de l'scquisition et de la conservslion de Is propriete; cependsnt, dans un cas comme dans l'autre, des forma- lilös pouvent etre desirables comme mesures d'ordre, et alln de tsci- liter l'exercice regulier du droit. V be volleres demsndei 1. b'abolition des droits de dousne ^ur les livres et les oeuvres d'srt, ou du moins la röduetion de ces droits au taux le plus modere, et leur simplilicstion la oii le tarit etablit des droits ditterenls >>sr ostv^ories pour les productions litteraires; 2. ba tsculle de taire renirer librement les ouvra^es non ven- ilus, envo^es en commission s I'elrsnzer; 3. b'abaissement des laxes postales sux dernieres limiles pos- sibles sur toutes les voies, et snxmsntation des tscilites pour le Irans port et la circulation des imprimes, des xrsvures, et autres articles susceptibles d'etre transportös par la voiv postsle; 4. b'assimilation des epreuves avec eorreotions aux imprimes; 5. ba suppression de toutes les tormalites qui enlrsven! le commerce de la librairie. In Betreff der pseudonymen Werke fand mnn keine Bestim mungen nöthig, du dieselben entweder, wen» der Autor seine Identi tät nncbweist, unter die nach allgemeinen Grundsätzen zu behandeln den Werke gehören, oder, wenn dies nicht der Fall, den anonnmen Werken gleichgestellt werden müssen. s(Schtuß in Nr. 139.)
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